3. Un régime de retraite visé par le présent règlement est soustrait à l’application des dispositions des articles 42.1, 42.2, du deuxième alinéa de l’article 118, de l’article 125, des articles 132 à 135, des articles 142.4, 144, 146.6 à 146.9.1, 182.1, 182.2 et 230.2 de la Loi.